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Il n'y a pas de limitation particulière qui régisse l'utilisation des canons à gaz ou autres systèmes utilisés pour l'effarouchement des oiseaux.
Ce qui compte, et qui concerne l'ensemble des activités présentes sur une commune, c'est le niveau de bruit autorisé par la réglementation en période diurne et nocturne.
Ces niveaux de bruits sont précisés par deux cadres réglementaires, suivant que les activités générateurs de bruits soient soumis à classement ou pas au regard de
la législation ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement).
L'utilisation des canons à gaz est donc bien sur autorisée moyennant le respect des dispositions ci-dessous.
1°) Bruits de Voisinage et installations non classées :
DÉCRET N°95-408 DU 18 AVRIL 1995
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique
http://www.juri-logement.org/les_textes/DECRETS/1995/d_180495.htm
Art. R. 48-4 - L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. " Les valeurs admises de l'émergence sont calculées à partir des valeurs de 5 décibels A (dB(A)) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB(A). " Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement, de l'équipement, des transports et de la construction.
2°) Installations Classées pour la Protection de l'Environnement :
Quoi que nombre d'installations classées soient génératrices de bruit, leurs émissions sonores ne sont pas réglementées par la « loi Bruit » du 31 décembre 1992. Jusqu'à une date récente, les prescriptions en matière d'émissions sonores des installations classées étaient fixées par l'arrêté du 20 août 1985, qui s'appliquait à toutes les installations classées, qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration.
Aujourd'hui, une refonte de l'ensemble des règles d'émissions sonores des installations classées est en cours :
Des prescriptions similaires seront progressivement adoptées pour toutes les autres catégories d'installations non prises en compte par l'arrêté du 23 juillet 1997, et notamment les activités soumises à déclaration.
Normes d'émission sonore des installations nouvelles soumises à autorisation après le 1er juillet 1997
L'arrêté du 23 janvier 1997 reprend les principes généraux de l'arrêté du 1er mars 1993, notamment en ce qui concerne la prééminence accordée à l'émergence et le mode de détermination des niveaux applicables en limites d'établissement.
Valeurs admissibles d'émergence

* Zone à émergence réglementée : intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse)
Niveaux admissibles en limites de propriété
Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Les arrêtés catégoriels
Ne sont pas soumises à ce texte, certaines activités déjà réglementées par les arrêtés spécifiques suivants :
Normes d'émission sonore des installations soumises à déclaration
Les prescriptions générales imposées pour lutter contre les nuisances sont définies soit par arrêté préfectoral sur le modèle des arrêtés types, soit par l'arrêté ministériel du 20 août 1985. Aux termes de cet arrêté, il y a « présomption de nuisance » dès que l'une des conditions suivantes n'est pas respectée :
Installation située dans un immeuble d'habitation
Si l'installation est située dans un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux admissibles de bruit à retenir à l'intérieur des locaux voisins habités ou occupés par des tiers ne doivent pas dépasser les valeurs ci-après :
Dans le cas d'une installation située à l'extérieur d'un immeuble habité ou occupé par des tiers, les niveaux limites de bruit sont déterminés en fonction de la nature de l'urbanisation, à partir d'une valeur de base égale à 45 dB(A), à laquelle on ajoutera des corrections pour tenir compte du type de zone (hôpital, résidentielle, urbaine, etc.) et de la période horaire (voir détails dans l'arrêté du 20 août 1985, accessible ci-dessus depuis l'encart Voir aussi).
CADRE LOCAL
Le préfet de département se charge de la mise en œuvre à l'échelon local de la réglementation. Il est assisté d'un Service technique d'inspection des installations classées qui instruit les demandes d'autorisation et en contrôle l'application. Tout manquement aux contraintes techniques demandées par le préfet entraîne des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension de l'activité. L'inspection des installations classées détient des pouvoirs de police et peut dresser procès-verbal.
Les inspecteurs des installations classées peuvent relever, suivant la nature de l'activité et les départements, des services de l'Etat suivants :
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A la différence de la lumière qui est une onde électro-magnétique et qui, de ce fait, peut se propager dans le vide, le son est une onde mécanique qui va nécessiter un support matériel de propagation.
Les ultrasons sont des vibrations mécaniques de la matière (comme tous les sons) à des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine (>20 000 Hz).
Les ultrasons se propagent à une vitesse qui sera fonction de la nature du milieu, indépendament de la fréquence de l'onde. Pour exemple, la célérité du son dans l'air n'est que de 300 m/s alors qu'elle est de 1500 m/s dans l'eau.
Dans l'organisme humain, les ultrasons vont se propager à une vitesse proche de 1500 m/s selon la nature des organes qu'ils traversent.
Les tissus présentent une certaine résistance au passage des ultrasons. Cette résistance, appelée impédance sera fonction du module d'élasticité et de la densité du milieu considéré. L'impédance est différente d'un tissu à l'autre et la limite entre 2 tissus constitue une interface.
Comme la lumière en optique, chaque fois qu'un son rencontre une interface, une partie de l'énergie incidente est transmise (elle traverse l'interface) tandis que l'autre partie est réfléchie. Les directions de la transmission et de la réflexion seront fonction de l'angle d'incidence de l'onde sonore.
Si l'incidence est directe (perpendiculaire à l'interface), la transmission se fait dans la même direction et le même sens que l'onde sonore, tandis que la réflexion se fait dans la même direction et dans le sens inverse.
Si l'incidence n'est pas perpendiculaire à l'interface, l'onde transmise subit une déviation, c'est la réfraction. L'onde réfléchie est également déviée d'un angle égal à celui de l'onde incidente par rapport à l'orthogonale à l'interface.
La proportion des énergies transmise et réfléchie ainsi que l'angle de réfraction sont fonctions de la différence d'impédance entre les 2 tissus. Plus la différence d'impédance sera importante, plus la part de réflection sera élevée.
Il existe également un phénomène de diffusion lorsque la taille de l'interface est inférieure à la longueur d'onde de l'ultrason. La diffusion est un renvoi de l'onde incidente dans toutes les directions de l'espace.
Il existe enfin un phénomène d'absorption de l'énergie par les tissus traversés qui transforme l'énergie acoustique en énergie calorique.